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VACCINES– Coordinateur Qualité (Pharmacien de Nuit) H/F Sanofi Val-de-Reuil. Postuler. DÉTAILS DU POSTE. ADRESSE. Val-de-Reuil. DATE DE PUBLICATION. Aujourd'hui
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Annuaire Mairie / Normandie / Eure / CA Seine-Eure / Val-de-Reuil / Entreprises / ServiceRéparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiquesActivités des organisations associativesAutres services personnelsLa page des entreprises de Val-de-Reuil référence les 132 entreprises dans le secteur Autres activités de services ainsi que leurs établissements présents sur le territoire de la commune de recherchez une entrepriseà Val-de-Reuil ? Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiquesRéparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardinRéparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin à Val-de-Reuil, code APE Emmanuel Cauchy Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin Elr, 17 Rue du ZenithNuméro de TVA FR 80 400619755M. Mohamed Laftouhi Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 1 Rue du TerpatNuméro de TVA FR 94 512072307 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériquesRéparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques à Val-de-Reuil, code APE Jose Valente Matos Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques M. Jose Valente, 28 Rue du Moulin BacheletNuméro de TVA FR 80 510673627M. Justin Seigneur Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques Appartement 1155, 3 Jeune RueNuméro de TVA FR 53 533547188M. Mickael Cancalon Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 20 Rue BonvoisinNuméro de TVA FR 72 523568772Réparation d'autres biens personnels et domestiquesRéparation d'autres biens personnels et domestiques à Val-de-Reuil, code APE Morgane Réparation d'autres biens personnels et domestiques M. Herve Haegeman, 48 Voie de L EpargneNuméro de TVA FR 10 802509679Mme Helene Eksen Réparation d'autres biens personnels et domestiques Appartement K5 Num 569, 6 Rue BonvoisinNuméro de TVA FR 33 800136905Mme Olivia Geerts Réparation d'autres biens personnels et domestiques 13 Rue du ColvertNuméro de TVA FR 10 534099718Mme Zeynep Sencan Réparation d'autres biens personnels et domestiques Mme Zeynep Payam, Star Boutique, Centre Commercial Vivaldi, Allee VivaldiNuméro de TVA FR 88 424309615 Activités des organisations associativesAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaireAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire à Val-de-Reuil, code APE Hand Ball Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 6 Traverse des FarfadetsNuméro de TVA FR 14 535090930Pimms Seine Eure Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 118 Rue Grande, Bp 414Numéro de TVA FR 41 502234032Centre Socio-culturel du Bassin Mediteraneen Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Centre Socio Culturel, 2 Rue CourtineNuméro de TVA FR 57 802355594Conseil Gestion Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 19 Rue de MaigremontNuméro de TVA FR 84 348030883Gymnastique Volontaire la Detente Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Mairie, 70 Rue Grande, Bp 604Numéro de TVA FR 77 404087116Tennis Club Pasteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Pasteur Merieux, Voie de L InstitutNuméro de TVA FR 85 814455739Ze Radio Association Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 3 Passage des TurbulentsNuméro de TVA FR 27 5051414734l Paradise Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 24 Place OdinNuméro de TVA FR 05 817491392Alcool Assistance de Haute Normandie Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 8 Allee de L AubeNuméro de TVA FR 67 507797314Amicale du Personnel Communal de Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Amicale Personnel Com Val Reuil, 6 Rue du LierreNuméro de TVA FR 82 815008735Arc En Ciel Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 4 Voie des RougettesNuméro de TVA FR 37 839654480Ass Circonscription Val de Reuil Pour Education Et Culture Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Circons Val Reuil Educ Culture, 82 84, 84 Place Aux JeunesNuméro de TVA FR 26 400302741Ass Collectif Voie de la Ferme Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 7 Voie VerteNuméro de TVA FR 92 398965715Ass Connaiss Culture Et Traditions Maroc Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Connaiss Culture Et Traditions Mar, Mairie, 70 Rue GrandeNuméro de TVA FR 17 404062846Ass de Jumelage Ritterhude Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Jumelage Ritterhude Val Reuil, 70 Rue GrandeNuméro de TVA FR 68 494907728Ass de Relation Et de Cooperation Int Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 21 Rue du Pas des HeuresNuméro de TVA FR 25 418698338Ass Defense Et Loisirs Voie Blanche Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Chez M Finot Regis, 42 Rue du TerpatNuméro de TVA FR 17 400446589Ass Devel Culture Loisirs Milieu Scol Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ecole Element Louise Miche, Voie MarmailleNuméro de TVA FR 65 348914482Ass En France Pour le Developpement du Village de Nkonga Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass France Developp Village Nkonga, 26 Rue du ColvertNuméro de TVA FR 07 530709179Ass Espace Integration Normandie Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 1 Cours D Ariane, Bp 216 LeryNuméro de TVA FR 91 393235957Ass Evangelique Moisson du Christ Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Sita Joseph Pasteur, 2 Voiele, le Pas du CoqNuméro de TVA FR 40 411123904Ass Gest Credits Scol Ecole le Pivollet Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Gest Credits Scol Ecole le Pivolle, 7 Passage des TurbulentsNuméro de TVA FR 29 385089941Ass Gestion Ecole Cerfs-volants Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ecole les Cerfs Volants, 34 Rue du Pas des HeuresNuméro de TVA FR 14 409909520Ass Soutien Develop Action Socio Educ... Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ctre Detention les Vignett, Chaussee de L AndelleNuméro de TVA FR 50 351886460Association "aafeval" Amicale Africaine des Femmes de Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Amicale Africaine Femmes Val Reuil, Mme Sow les Arcanes 2, Appartement 114, 8 Square de la LuneNuméro de TVA FR 52 812805661Association Afrique Antille Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Chez Monsieur Kingue Jacqu, 64 Rue de L HeliantheNuméro de TVA FR 60 453997264Association Almouhssinine d'Aide Et de Soutien Aux Necessiteux Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Almouhssini Aide Soutien Aux Neces, 3 Square de la LuneNuméro de TVA FR 56 824663298Association des Habitants du Cave Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 21 Rue du CoteauNuméro de TVA FR 57 820765709Association des Jardins Familiaux de Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Jardins Familiaux Val Reuil, 28 Allee des SagesNuméro de TVA FR 26 821514668Association des Parents d'Eleves des Cerfs-volants Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Parents Eleves Cerfs Volants, Mairie, Route des FalaisesNuméro de TVA FR 90 811423359Association des Professionnels de Sante Liberaux du Territoire Agglo Seine Eure Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Prof Sante Terr Agglo Seine Eure, Case Maison Commune, Avenue des Metiers, Bp 117Numéro de TVA FR 27 530883818Association des Ressortissants de Danthiady En France Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Ressortissants Danthiady En France, 4 Passage des BalladinsNuméro de TVA FR 08 791795511Association du Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 88 Rue GrandeNuméro de TVA FR 22 327308235Association Feelagri Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Esitpa Chambre A79, Residence, Voie CoudeeNuméro de TVA FR 23 395211113Association France Senegal Pour la Solidarite Sans Frontieres Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass France Senegal Solidarite, 22 Chaussee du ParcNuméro de TVA FR 11 751495698Association la Grosse Borne En Mouvement Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass la Grosse Borne En Mouvement, 8 Voiela, Cours MercureNuméro de TVA FR 42 820511855Association Langages Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 20 Rue du CoteauNuméro de TVA FR 18 419442843Association Min'kang mes Racines Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 32 Voie FredegondeNuméro de TVA FR 52 539739797Association Promouvoir Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 18 Voie des RougettesNuméro de TVA FR 22 401680269Association Rolivaloise d'Anciens Combattants Et Assimiles Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ass Rolivaloise A R A C A, Mairie, 70 Rue GrandeNuméro de TVA FR 25 820690006Association Valdoris Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 10 Rue TraversiereNuméro de TVA FR 00 394308100Association Vesti Val Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Mairie de Val de Reuil, 70 Rue GrandeNuméro de TVA FR 32 392629655Bureau des Eleves de L' Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Esitpa, Residence, Rue GrandeNuméro de TVA FR 73 403072333Centre d'Entraide du Centre de Detention de Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Ctre Entraide Ctre Detention Val Reuil, Centre de Detention les Vignettes, Chaussee de L AndelleNuméro de TVA FR 71 829617869Cercle de l'Ae Esitpa Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 1 Rue Grande, Bp 607Numéro de TVA FR 51 309932473Club des Retraites du Val Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Residence Espages, 28 Allee des SagesNuméro de TVA FR 16 814558730Course A Pieds Sanofi Pasteur Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Parc de la Fringale, Ce Sanofi Pasteur Bp 101Numéro de TVA FR 91 524957495Cultures, Dialogue Et Mediation Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 2 Rue CourtineNuméro de TVA FR 11 810972703Dansal Breizhat Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 7 Allee des CorsairesNuméro de TVA FR 91 Connexion Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Esitpa, Residence, 109 Rue Grande, Bp 607Numéro de TVA FR 59 Voile Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Esitpa, Rue Grande, Bp 607Numéro de TVA FR 15 400028486Eglise Evangelique "communion des Saints la Vie Sainte" Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Communion Sts Vie Sainte, 18 Rue des 2 AnglesNuméro de TVA FR 00 827651332Equilibro Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 4 Rue du Moulin BacheletNuméro de TVA FR 45 499585610Equinoxe Val de Seine Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 3 Voie Buissonniere, Bp 334Numéro de TVA FR 67 397601337Eure-case Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Maison Commune, Avenue des Metiers, Bp 117Numéro de TVA FR 09 523395994Europa Business Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 16 Rue SeptentrionNuméro de TVA FR 22 831871389Fablab276 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 30 Residence Louis Pasteur, Route de LouviersNuméro de TVA FR 09 815083142Federation Conseil Parents Eleves Lycee Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Federation Conseil Parents Eleves Lyce, Lycee de Val de Reuil, Voie Bacheliere, Bp 614Numéro de TVA FR 36 398969253Generations Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 3 Clos MathildeNuméro de TVA FR 92 802355347Help Us Christ Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Appartement 391, 6 Cour des MousquetairesNuméro de TVA FR 90 838348522Imagine Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Chez Monsieur Benard Tom, 134 Rue GrandeNuméro de TVA FR 01 453374472L'atelier des Loisirs du Val Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 9 Traverse des FarfadetsNuméro de TVA FR 07 811029479L'automobile Radiocommandee Cremonville Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Automobile Radiocommandee Cremonville, Mairie, 70 Rue Grande, Bp 604Numéro de TVA FR 62 790793228L'envie d'Agir Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 4 Rue des ValleesNuméro de TVA FR 06 805180023L'ile du Roy Centre d'Art Et Jardin Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Mairie, 70 Rue Grande, Bp 604Numéro de TVA FR 41 390308351Les Accros du Fil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 15 Voie de la MarelleNuméro de TVA FR 11 835337551Les Amis de Vdr Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Appartement 281, 2 Rue SeptentrionNuméro de TVA FR 31 823926704Les Mains Savantes Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Mairie, 70 Rue GrandeNuméro de TVA FR 46 519566608Les Maraichers Bio des Hauts Pres Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Bat Hts Pres Parc Activites Vauvray, Voie des VendaisesNuméro de TVA FR 89 804504769Les Sarments Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 100 Rue GrandeNuméro de TVA FR 41 443982137Ligue Nor Modelisme Aut Radio Command Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Mairie, 70 Rue GrandeNuméro de TVA FR 33 482201654Lire Et Faire Lire des Bords de Seine Et des Rives de l'Eure Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Lire Faire Lire Bords Seine Rives Eure, Ecole Elementaire les Dominos, 4 Rue du LierreNuméro de TVA FR 31 753093715Maison Emploi Formation Bassin Louviers Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Maison Emploi Format Bassin Louviers, Avenue des Metiers, Bp 117Numéro de TVA FR 05 494077290Majorettes Stick Dance de Salverte Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 59 Voie des CouturesNuméro de TVA FR 06 531635464Muay Thai Rolivalois Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 8 Voie des PlantesNuméro de TVA FR 11 811392034Mundo Hispanico Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 28 Voie de L EpargneNuméro de TVA FR 07 348994617Mvt Alternative Non Violente Hte Normand Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Mvt Alternative Non Violente Hte Norma, Centre Jacques Monod, Voie de la FermeNuméro de TVA FR 85 420806168Next Level Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 6 Cour des MousquetairesNuméro de TVA FR 65 812956662Nour Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Appartement 742, 11 Rue SeptentrionNuméro de TVA FR 07 838225563Passion Cuisine Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 20 Rue du RapporteurNuméro de TVA FR 81 803613207Pro Services Itpa Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 70 Rue Grande, Bp 607Numéro de TVA FR 66 337585335Reseaux Echanges Reciproques Savoirs Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Appartement 9, 6 Square du CreusetNuméro de TVA FR 42 438127185Terre Bio Normandie Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Batiment des Hts Pres Pole D Agri Bio, 1 Voie des VendaisesNuméro de TVA FR 14 794837336Twirling Club du Val de Reuil Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 5 Chemin CoulisNuméro de TVA FR 56 529553893Val de Reuil Ass Sport Artist Defense Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Parc des Affaires des Portes, Voie du Futur, Bp 233Numéro de TVA FR 30 508424827Val de Reuil Scrabble Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 11 Clos MathildeNuméro de TVA FR 81 819605791Val Eure Sures Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire Chez M Ben Allal, 15 Rue du Pas des HeuresNuméro de TVA FR 37 527920342Val Mix Cite Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 4 Place des ThuillieresNuméro de TVA FR 27 820207561Vivre Ensemble Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 32 Rue du Chant des OiseauxNuméro de TVA FR 05 522887066 Activités des organisations professionnellesActivités des organisations professionnelles à Val-de-Reuil, code APE Technopole Chimie Biologie Sante Activités des organisations professionnelles Hotel D Entreprises Parc Acrivites, Rle des Saules, 27100 Val de ReuilNuméro de TVA FR 46 454035445 Activités des organisations religieusesActivités des organisations religieuses à Val-de-Reuil, code APE de la Jeunesse Kurde Activités des organisations religieuses Chez Monsieur Cevik, 23 Rue des MarmousetsNuméro de TVA FR 16 448259085 Activités des syndicats de salariésActivités des syndicats de salariés à Val-de-Reuil, code APE D Entreprise Aventis Pasteur Activités des syndicats de salariés Parc Industriel D Incarvil, Parc de la Fringale, Bp 101Numéro de TVA FR 50 445082605Comite D Etablissement Unisys Activités des syndicats de salariés Route des FalaisesNuméro de TVA FR 50 345347884Comite d'Etablissement Tyco Electronics Activités des syndicats de salariés Cte D Etablissement Tyco Electronics, Parc de la FringaleNuméro de TVA FR 95 490596087Autres services personnelsBlanchisserie-teinturerie de détailBlanchisserie-teinturerie de détail à Val-de-Reuil, code APE Laurent Leroux Blanchisserie-teinturerie de détail 104 B Rue GrandeNuméro de TVA FR 36 510554561 Autres services personnels services personnels à Val-de-Reuil, code APE Shami Autres services personnels 18 Rue de MaigremontNuméro de TVA FR 61 810940742Eure & K Autres services personnels 205 Allee des SagesNuméro de TVA FR 96 500153853Academie'chiens Autres services personnels M. Samuel Charignon, Appartement 584 Immeuble K6, 4 Rue BonvoisinNuméro de TVA FR 68 499217438Eure Rencontres Autres services personnels 10 Rue PentueNuméro de TVA FR 43 425073863Mme Arielle Francois Autres services personnels Mme Arielle Bene, 1 Rue MusardeNuméro de TVA FR 84 530729995M. Andre Gennerat Autres services personnels 6 Crs de la Lance, 27100 Val de ReuilNuméro de TVA FR 30 519763254M. Christophe Adon Autres services personnels Reso, 2 Clos des EscoliersNuméro de TVA FR 59 837625409M. Erwan Maronat Autres services personnels 16 Rue SeptentrionNuméro de TVA FR 90 538378738M. Jean Tennevin Autres services personnels 2 Rue de la PlaineNuméro de TVA FR 37 789248333M. Patrick-nicefore Zinsou Autres services personnels Chez Madame Plaisance Christiane, 10 Rue du ColvertNuméro de TVA FR 69 802969899M. Raynald Patrick Gallais Autres services personnels Voie de BasNuméro de TVA FR 64 838978690 Entretien corporelEntretien corporel à Val-de-Reuil, code APE Patimaporm Tamomsuk Entretien corporel Mme Patimaporm Georget, 14 Voie des RougettesNuméro de TVA FR 67 831490388 Soins de beautéSoins de beauté à Val-de-Reuil, code APE Gel Soins de beauté Mme Annabelle Samson, 60 Voie de BasNuméro de TVA FR 55 814507430Bien Etre Et Evasion Soins de beauté Mme Valerie Brisset, 52 Voie des CouturesNuméro de TVA FR 43 424537744Mme Celine Laudrel Soins de beauté 13 Rue de la DetenteNuméro de TVA FR 31 520893660Mme Fanny Weibel Soins de beauté Farah Ongles, 2 Rue des MousseronsNuméro de TVA FR 44 752862730Mme Laila Garnier Soins de beauté 6 Clos des OmbellesNuméro de TVA FR 34 793824210Mme Sophie Houx Soins de beauté Les Jolie de Charlotte, 11 Rue du TerpatNuméro de TVA FR 66 818515215Mme Virginie Lefevre Soins de beauté Chloe Ninie Ongle, 52 Voie des RougettesNuméro de TVA FR 30 753484948 CoiffureCoiffure à Val-de-Reuil, code APE Coiffeur Visagiste Coiffure Omv, 6 Rue CourtineNuméro de TVA FR 12 440075711Coiff Hair Coiffure Centre Commercial Vivaldi, Place des 4 SaisonsNuméro de TVA FR 14 790794473Elite Coiffure Coiffure M. David Dubal, 22 Place des 4 SaisonsNuméro de TVA FR 66 402589691Krystal R Coiffure Mme Sandrine Dubuc, Ac Tif, 1 Route des FalaisesNuméro de TVA FR 51 409583192Look & CoiffureNuméro de TVA FR 73 818478810Belle CoiffureNuméro de TVA FR 46 753227677Mme Sarah Boscher Coiffure 30 Rue des ConquerantsNuméro de TVA FR 36 531178507Mme Virginie Legros Coiffure 2 Allee des RhizomesNuméro de TVA FR 07 819082322The Barber ClubNuméro de TVA FR 68 839774544 La présente page Autres activités de services à Val-de-Reuil sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le mardi 26 avril 2022 à 21 vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous
Rechercher une offre d'emploi MANPOWERChimie - Pharmacie - Cosmétologie Description de l’annonce emploi Opérateur de production Vrac Grippe H/F27100 Val-de-ReuilLe poste en un clin d'oeil Contrat IntérimStatut Non CadreSecteur d'activité Industrie pharmaceutiqueLieu de travail 27100 Val-de-ReuilNombre de postes proposés 1Date de début 19/09/2022Durée 1 mois renouvelableSalaire 12,4 € par heureExpérience 1 an MinimumL'entrepriseManpower recherche pour son client SANOFI PASTEUR, situé sur Val de Reuil, un acteur du secteur industriel pharmaceutique, un opérateur de production vrac pour la production de vaccin grippeSanofi Pasteur est la plus grande société dans le monde entièrement dédié aux vaccins humains. Le site de Val de Reuil est le site de référence pour la production de vaccins contre la grippe 130 millions de doses produites chaque année et la fièvre jaune, qui sont ensuite distribués à travers le missionsAssurer les activités de préparation, nettoyage, montage du matériel autoclavé, récolte, inoculation correspondantes à l’activité de son des activités de maintenance de premier niveau Assurer des activités de contrôle qualité ex réalisation de prélèvementsMettre en œuvre l’ensemble des procédures permettant d’assurer la traçabilité des opérationsRécolte du liquide allantoïque. L’intérimaire va tourner toutes les 15 min sur 3 postes o retournement de gamelle,o déchargement des œufso poste volant approvisionnement ligne en œufs et gestion de la traçabilité sur dossier de productionCapacité à travailler dans un environnement confiné il y a beaucoup de gestes répétitifs, et une phase de nettoyage démontage des lignes, désinfection puis remontage des profilo Diplôme recherché / / Bac à Bac Pro Industrie des Procédés maximumo Expérience expérience en industrie Pharma BPF et si possible travail en zone Si possible Maitrise de l’outil SAPo Contraintes d’habillages ZAC Classe D combinaison, gant, masque, lunette…o Vaccination obligatoire La grippe vaccination sur sitePOUR POSTULERDans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicapPour transmettre votre candidature, utilisez directement le bouton ci-dessous Consulter la charte d'utilisation Focus PHARMELIS Pharmélis - Recrutement & FormationSpécialiste des profils pointus, scientifiques, techniques propose des offres d'emploi - Laboratoires Pharmaceutiques santé humaine, santé animale, Biotechnologies- Sociétés de Dispositifs Médicaux- Industrie Cosmétique, Chimie Fine- Autorités de santé Focus CONSULTYS Chez Consultys, nous prouvons qu’il est possible d’accorder Humain et Performance. Bien plus que des concepts, nos 3 valeurs "Respect, Reconnaissance et Transparence" nous guident et sont le socle de notre histoire, le cœur du succès de notre groupe. Focus Laboratoire BIOCODEX Biocodex est une société pharmaceutique française fondée en 1953 autour du développement et de la commercialisation de la première souche de levure probiotique au monde, Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Aujourd'hui Biocodex se développe autour de trois piliers les microbiotes, la santé de la femme et les maladies orphelines. + d'actualités L’EIPI, l’École de l’Inserm-Pfizer Innovation France, lance sa première université d’été Valneva fait un point sur son contrat de fourniture d’IXIARO au département américain de la Défense Abivax changement au sein de sa gouvernance Sanofi fait le point sur le programme de développement clinique de l’amcenestrant Crossject obtient la certification ISO 13485 Focus HAYS LIFE SCIENCES Hays Life Sciences, l'un des principaux cabinets de recrutement spécialisés dans l'industrie de la santé en Europe Focus KELLY SCIENTIFIQUE Kelly Scientifique - Des scientifiques, pour des scientifiques, par des scientifiques. Focus ALIOS CONSEIL ALIOS CONSEIL est une CRO spécialisée en outsourcing et en insourcing auprès des industries de la santé, des cosmétiques, de la nutrition et du matériel médical. 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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sanofi Pasteur et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de site adjoint ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou aux départs volontaires ; que le salarié s'est, le 23 avril 2013, porté candidat au départ volontaire pour un poste de directeur de site au sein de la société Novartis ; que la société Altedia, chargée de la gestion du plan social, a émis un avis favorable ; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs à l'aide à la mobilité géographique, la prime de réalisation rapide, l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de départ volontaire Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le caractère abusif et fautif du refus opposé au salarié à son projet de reclassement externe est établi, et qu'en ne respectant pas ses engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; Attendu cependant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sanofi Pasteur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance d'exercer les stock-options, et déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi Pasteur. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... le 30 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... les sommes de euros au titre de l'aide à la mobilité géographique, euros au titre de la prime de réalisation rapide, euros au titre de l'indemnité de rupture, euros au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, euros au titre des congés payés y afférents, euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et euros à titre de perte de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options et d'AVOIR débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande tendant au paiement par Monsieur X... d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de euros ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du lien contractuel la prise d'acte est un mode de rupture offerte au seul salarié qui formule des griefs à l'encontre de son employeur ; lorsqu'elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements doivent être d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé à son employeur, le 30 mai 2013 en recommandé avec accusé de réception, un courrier dans les termes suivants " Je vous rappelle vous avoir fait parvenir en date du 26 avril 2013 un dossier de demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires que vous avez déclenché. Par e-mail du 7 mai 2013, vous me faisiez savoir qu' "une commission de validation" qui se serait tenue le 25 avril 2013 aurait rejeté mon projet, en considération de "la volonté toujours affichée de l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle..." avec moi ! Par e-mail que je vous ai fait parvenir en date du 14 mai 2013, je vous faisais part de ma profonde stupéfaction à la lecture de votre réponse et vous ai demandé de revoir votre position soulignant à nouveau que je remplissais les conditions d'éligibilité telle que prévues au paragraphe 4-1-1 du Plan précité, mon dossier comportant par ailleurs un avis favorable de l'espace mobilité emploi qui l'avait validé sans aucune réserve. En l'absence de réponse de votre part, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise en raison de votre refus. Celui-ci est à l'évidence discrétionnaire, arbitraire et contraire à l'engagement que vous avez pris dans le projet présenté au comité d'entreprise, engagement consistant à "accompagner les salariés candidats à un départ volontaire et porteurs d'un projet professionnel solide, construit et validé...", l'objectif affirmé étant par ailleurs que les personnes volontaires concernées puissent bénéficier "des moyens optimaux pour développer ce projet de manière stable". Je vous précise que je quitterai mes fonctions définitivement le 31 mai 2013 au soir et vous mets en demeure de me verser l'ensemble des indemnités qui me sont dues dans le cadre du Plan de départs volontaires. Je suis en outre dans l'attente de mon solde de tout compte ainsi que des différents documents afférents à mon départ de l'entreprise. Je ne peux que déplorer d'en arriver à une telle extrémité après autant d'années passées dans la société..." ; que M. X... a donc fondé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le refus opposé par ce dernier à son départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ; que lorsqu'un salarié remplit les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le Plan pour fonder un refus est caractérisée ; qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qu'au moment de la rupture du lien contractuel, M. X... occupait le poste de Directeur de Production et Directeur du site adjoint, à Val-de-Reuil ; que bien que l'employeur conteste la suppression de son poste, il ressort néanmoins de la comparaison de l'organisation résultant des organigrammes au 25 septembre 2012 et de l'organisation future sur le site de Val-de-Reuil, que la fonction de Production était supprimée. De plus, la liste des postes supprimés au titre de l'Optimisation de la Charge et de la rationalisation, mentionnait également la suppression du poste de Directeur-Directeur Adjoint à Val-de-Reuil ; que M. X... affirme d'ailleurs, sans être utilement démenti, n'avoir jamais été remplacé dans ses fonctions ; que le poste de M. X... était donc directement impacté par le Projet de Réorganisation 2012-2015 de SANOFI PASTEUR ayant donné lieu à un Plan de mesures d'accompagnement notamment aux départs volontaires ; qu'or, ce Plan prévoyait, en son article les conditions d'éligibilité aux mesures d'accompagnement à la mobilité externe "Les dispositions relatives à la mobilité externe sont exclusivement basées sur le volontariat. Elles sont ouvertes à tous collaborateurs répondant aux conditions suivantes . Disposer d'un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable telle que définie à l'article . Compter une ancienneté effective minimum de 5 ans dans le Groupe au 31 décembre 2012; . Déclarer par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif et obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction, après validation de son projet professionnel ; . Ne pas être en situation de faire valoir ses droits à liquidation de retraite à taux plein dans les 6 mois suivant le terme du contrat de travail en cas de concrétisation immédiate du projet professionnel, ou dans les 6 mois suivant l'adhésion congés de transition professionnelle; . Ne pas être éligible au dispositif de Valorisation d'Expérience et de Transfert de Compétence Senior et au dispositif de Transition de Fin de Carrière." ; que M. X... a déposé un dossier complet de demande de départ volontaire le 22 avril 2013 et la société ALTEDIA, chargée d'accompagner les salariés dans leur projet personnel conformément aux prescriptions du Plan, a émis un avis favorable à son projet professionnel ; qu'l n'est, en effet, pas contesté que M. X... répondait aux conditions d'éligibilité posées par le Plan, tant au regard de son ancienneté 20 ans, que de son projet puisqu'il se prévalait d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013, en qualité de Directeur de site chez NOVART1S, la société ALTEDIA ayant relevé que le poste correspondait parfaitement à son profil et à ses souhaits ; qu'ainsi que le fait, à juste titre, valoir l'employeur, la société ALTEDIA était cependant uniquement chargée d'émettre un avis sur le dossier déposé par le candidat qui était ensuite transmis pour acceptation à la Direction de la société SANOFI PASTEUR, conformément aux dispositions du Plan ; qu'or, par mail du 7 mai 2013, la société SANOFI PASTEUR a informé M. X... qu'une commission de validation réunie le 25 avril 2013 avait rejeté son projet en considération de la volonté toujours affichée par l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle avec lui ; que devant la cour, la société SANOFI PASTEUR conteste l'argument de M. X... selon lequel son refus serait motivé par le passage de M. X... à la concurrence, et rappelle qu'elle avait pris l'engagement auprès des représentants du personnel de ne pas accompagner la défection de ses experts et de ses dirigeants et qu'elle était donc légitime à refuser la candidature d'un salarié dont les compétences et l'expérience au sein de l'entreprise constituaient un atout et qu'elle souhaitait conserver dans ses effectifs et non le voir mettre son expertise au profit de ses concurrents, le Plan de départs volontaires prévoyant d'ailleurs certaines limitations au champ d'application des mesures d'accompagnement à la mobilité externe ; que l'examen du Plan permet toutefois de constater que l'employeur a expressément prévu les cas d'exclusion Exclusions, Certains salariés occupant un poste essentiel au fonctionnement des organisations ou de l'activité sont exclus du bénéfice des mesures de départs volontaires. Il s'agit de postes requérant un niveau d'expertise ou de technicité élevée et dont le remplacement s'avérerait particulièrement difficile. Ces postes sont les suivants, et concernent les seules Fonctions de Support . Cadres au sein de la Direction des Assurances, . Cadres au sein de la Direction de la Fiscalité, . Au sein de la Fonction Systèmes d'Information à l'exception des salariés dont le poste est concerné par un transfert géographique dans un autre bassin d'emploi - les postes de Project et Program leaders SI, - les postes d'expertises d'architecture et de niveau 3 sur les domaines technologiques suivant - SAP, Oracle, Microsoft, Ariba, technologies Web, OMS, MES, eDOC, EDC, - les postes d'expertise NGDC Cisco, EMC, HP, BMC, Symantec, expertise Réseau WAN, LAN, SAN, - les postes de la filière sécurité SI " ; que les postes exclus du bénéfice des mesures de départ volontaire, qui ne concernaient que les seules fonctions de Support, ont donc été définis par l'employeur qui les a limitativement énumérés dans le Plan ; que le poste de Directeur de Production - Directeur Adjoint occupé par M. X... ne faisait pas partie de ces exclusions ; que l'employeur avait également prévu une limitation correspondant au nombre de départs volontaires, mais il n'a même jamais allégué que ce nombre aurait été atteint et justifierait sa décision de rejet de la candidature de M. X... ; que par ailleurs, l'employeur ne peut opposer à M. X... les propos tenus auprès des délégués du personnel à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, selon lesquels la Direction "retoquerait" les candidats au départ volontaire ayant pour projet de passer à la concurrence dès lors qu'il s'agirait d'experts. Seules les exclusions expressément prévues dans le Plan sont, en effet, opposables aux salariés, qui n'ont d'ailleurs même pas connaissance de ces procès verbaux, alors qu'au surplus, M. X... fait légitimement valoir que la notion d'expert est imprécise et relève nécessairement de l'arbitraire ; qu'en tout état de cause, la société SANOFI PASTEUR qui a fait le choix de ne pas formaliser dans le Plan certaines exclusions, même débattues à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, ne pouvait les ajouter a posteriori ; qu'au demeurant, il ressort de la liste produite par la société SANOFI PASTEUR elle-même que le départ de plusieurs salariés a été accepté alors que leur projet était précisément d'intégrer des sociétés concurrentes ; qu'en conséquence, le caractère abusif et fautif du refus opposé à M. X... est établi ; qu'en ne respectant pas ses propres engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, prise d'acte qui produit donc, par infirmation du jugement entrepris, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE Sur les conséquences financières Sur les indemnités prévues par le plan de départs volontaires que M. X... remplissant les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés ; que ni le principe ni le montant de ces indemnités n'est discuté. Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par lui à ce titre ; que la société SANOFI PASTEUR sera donc condamnée à verser M. X... les sommes de . € au titre de l'aide à la mobilité géographique, . € au titre de la prime de réalisation rapide, . € au titre de l'indemnité de rupture, . € au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que leur montant n'étant pas discuté, il sera alloué à M. X... la somme de € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre € au titre des congés payés y afférents ; que le préjudice subi par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être réparé sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son ancienneté, et aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du lien contractuel, il convient d'accorder à M. X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de € qu'il réclame, correspondant à six mois de salaire » ; ET QUE Sur les stock-options qu'il ressort des pièces produites que l'employeur a attribué à M. X..., 1100 actions soumises à des conditions de performance stocks options, et qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 30 mai 2013, la valeur de l'action SANOFI était de 82,51 ; la valeur des actions attribuées à M. X... s'élevait donc à € ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... s'est donc trouvé privé de la possibilité de lever les options dont il était bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant à la valeur des actions à cette date ; qu'il lui sera donc alloué une somme de à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options » ; 1. ALORS QUE les engagements pris par l'employeur, au cours de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de départs volontaires, complètent les mesures de ce plan et sont opposables à tous les salariés qui entendent bénéficier de ces mesures ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux des réunions du comité central d'entreprise qu'au cours de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, la société SANOFI PASTEUR s'était engagée auprès des représentants du personnel, à la demande de ces derniers, à refuser la candidature au départ des dirigeants et experts qui souhaiteraient profiter des aides au départ volontaire pour entrer au service d'une entreprise concurrente ; qu'en retenant que la société SANOFI PASTEUR ne pouvait opposer à Monsieur X... les propos tenus auprès des représentants du personnel, au motif erroné que seules les exclusions expressément prévues dans le plan sont opposables aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur est libre de soumettre le bénéfice des mesures d'aides au départ volontaire aux conditions de son choix ; qu'il peut notamment se réserver le pouvoir de refuser la candidature des salariés dont le départ porterait atteinte aux intérêts de l'entreprise, sous réserve d'abus ou d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, si le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires fixait certaines conditions objectives que les salariés devaient réunir pour pouvoir bénéficier des mesures de départ volontaire, il précisait également que chaque salarié devait obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction » articles 4-1-1, 4-2-1 et 4-2-2 ; que ces dispositions conféraient à la société SANOFI PASTEUR le pouvoir d'apprécier la candidature d'un salarié et d'y opposer un refus pour assurer la protection des intérêts de l'entreprise, sauf abus ou erreur manifeste d'appréciation ; que la société SANOFI PASTEUR soutenait que le refus opposé à la candidature de Monsieur X... n'était pas abusif, dès lors qu'elle misait sur les compétences de ce dernier, qui avait une grande ancienneté et avait occupé des postes de grandes responsabilités, et qu'elle s'était engagée auprès des représentants du personnel à refuser la candidature de dirigeants et experts présentant un projet de départ vers une entreprise concurrente ; qu'en retenant que le refus de la candidature de Monsieur X... au départ volontaire était abusif et fautif, dès lors que ce dernier réunissait les conditions d'éligibilité posées par le plan, qu'il n'occupait pas un poste exclu du bénéfice des mesures de départ volontaire et que les propos tenus auprès des représentants du personnel, non repris dans le plan, n'étaient pas opposables au salarié, cependant que le plan permettait à l'employeur d'écarter la candidature des salariés dont le départ serait préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... le 30 mai 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... les sommes de euros au titre de l'aide à la mobilité géographique, euros au titre de la prime de réalisation rapide, euros au titre de l'indemnité de rupture, euros au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, euros au titre des congés payés y afférents, euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et euros à titre de perte de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options et d'AVOIR débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande tendant à voir Monsieur X... condamné à lui verser la somme de euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du lien contractuel la prise d'acte est un mode de rupture offerte au seul salarié qui formule des griefs à l'encontre de son employeur ; lorsqu'elle est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements doivent être d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... a adressé à son employeur, le 30 mai 2013 en recommandé avec accusé de réception, un courrier dans les termes suivants " Je vous rappelle vous avoir fait parvenir en date du 26 avril 2013 un dossier de demande de départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires que vous avez déclenché. Par e-mail du 7 mai 2013, vous me faisiez savoir qu' "une commission de validation" qui se serait tenue le 25 avril 2013 aurait rejeté mon projet, en considération de "la volonté toujours affichée de l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle..." avec moi ! Par e-mail que je vous ai fait parvenir en date du 14 mai 2013, je vous faisais part de ma profonde stupéfaction à la lecture de votre réponse et vous ai demandé de revoir votre position soulignant à nouveau que je remplissais les conditions d'éligibilité telle que prévues au paragraphe 4-1-1 du Plan précité, mon dossier comportant par ailleurs un avis favorable de l'espace mobilité emploi qui l'avait validé sans aucune réserve. En l'absence de réponse de votre part, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise en raison de votre refus. Celui-ci est à l'évidence discrétionnaire, arbitraire et contraire à l'engagement que vous avez pris dans le projet présenté au comité d'entreprise, engagement consistant à "accompagner les salariés candidats à un départ volontaire et porteurs d'un projet professionnel solide, construit et validé...", l'objectif affirmé étant par ailleurs que les personnes volontaires concernées puissent bénéficier "des moyens optimaux pour développer ce projet de manière stable". Je vous précise que je quitterai mes fonctions définitivement le 31 mai 2013 au soir et vous mets en demeure de me verser l'ensemble des indemnités qui me sont dues dans le cadre du Plan de départs volontaires. Je suis en outre dans l'attente de mon solde de tout compte ainsi que des différents documents afférents à mon départ de l'entreprise. Je ne peux que déplorer d'en arriver à une telle extrémité après autant d'années passées dans la société..." ; que M. X... a donc fondé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le refus opposé par ce dernier à son départ volontaire dans le cadre du Plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires ; que lorsqu'un salarié remplit les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le Plan pour fonder un refus est caractérisée ; qu'il ressort de l'avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qu'au moment de la rupture du lien contractuel, M. X... occupait le poste de Directeur de Production et Directeur du site adjoint, à Val-de-Reuil ; que bien que l'employeur conteste la suppression de son poste, il ressort néanmoins de la comparaison de l'organisation résultant des organigrammes au 25 septembre 2012 et de l'organisation future sur le site de Val-de-Reuil, que la fonction de Production était supprimée. De plus, la liste des postes supprimés au titre de l'Optimisation de la Charge et de la rationalisation, mentionnait également la suppression du poste de Directeur-Directeur Adjoint à Val-de-Reuil ; que M. X... affirme d'ailleurs, sans être utilement démenti, n'avoir jamais été remplacé dans ses fonctions ; que le poste de M. X... était donc directement impacté par le Projet de Réorganisation 2012-2015 de SANOFI PASTEUR ayant donné lieu à un Plan de mesures d'accompagnement notamment aux départs volontaires ; qu'or, ce Plan prévoyait, en son article les conditions d'éligibilité aux mesures d'accompagnement à la mobilité externe "Les dispositions relatives à la mobilité externe sont exclusivement basées sur le volontariat. Elles sont ouvertes à tous collaborateurs répondant aux conditions suivantes . Disposer d'un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable telle que définie à l'article . Compter une ancienneté effective minimum de 5 ans dans le Groupe au 31 décembre 2012; . Déclarer par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif et obtenir l'acceptation de sa candidature au départ par la Direction, après validation de son projet professionnel ; . Ne pas être en situation de faire valoir ses droits à liquidation de retraite à taux plein dans les 6 mois suivant le terme du contrat de travail en cas de concrétisation immédiate du projet professionnel, ou dans les 6 mois suivant l'adhésion congés de transition professionnelle; . Ne pas être éligible au dispositif de Valorisation d'Expérience et de Transfert de Compétence Senior et au dispositif de Transition de Fin de Carrière." ; que M. X... a déposé un dossier complet de demande de départ volontaire le 22 avril 2013 et la société ALTEDIA, chargée d'accompagner les salariés dans leur projet personnel conformément aux prescriptions du Plan, a émis un avis favorable à son projet professionnel ; qu'l n'est, en effet, pas contesté que M. X... répondait aux conditions d'éligibilité posées par le Plan, tant au regard de son ancienneté 20 ans, que de son projet puisqu'il se prévalait d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013, en qualité de Directeur de site chez NOVART1S, la société ALTEDIA ayant relevé que le poste correspondait parfaitement à son profil et à ses souhaits ; qu'ainsi que le fait, à juste titre, valoir l'employeur, la société ALTEDIA était cependant uniquement chargée d'émettre un avis sur le dossier déposé par le candidat qui était ensuite transmis pour acceptation à la Direction de la société SANOFI PASTEUR, conformément aux dispositions du Plan ; qu'or, par mail du 7 mai 2013, la société SANOFI PASTEUR a informé M. X... qu'une commission de validation réunie le 25 avril 2013 avait rejeté son projet en considération de la volonté toujours affichée par l'entreprise de poursuivre sa relation contractuelle avec lui ; que devant la cour, la société SANOFI PASTEUR conteste l'argument de M. X... selon lequel son refus serait motivé par le passage de M. X... à la concurrence, et rappelle qu'elle avait pris l'engagement auprès des représentants du personnel de ne pas accompagner la défection de ses experts et de ses dirigeants et qu'elle était donc légitime à refuser la candidature d'un salarié dont les compétences et l'expérience au sein de l'entreprise constituaient un atout et qu'elle souhaitait conserver dans ses effectifs et non le voir mettre son expertise au profit de ses concurrents, le Plan de départs volontaires prévoyant d'ailleurs certaines limitations au champ d'application des mesures d'accompagnement à la mobilité externe ; que l'examen du Plan permet toutefois de constater que l'employeur a expressément prévu les cas d'exclusion Exclusions, Certains salariés occupant un poste essentiel au fonctionnement des organisations ou de l'activité sont exclus du bénéfice des mesures de départs volontaires. Il s'agit de postes requérant un niveau d'expertise ou de technicité élevée et dont le remplacement s'avérerait particulièrement difficile. Ces postes sont les suivants, et concernent les seules Fonctions de Support . Cadres au sein de la Direction des Assurances, . Cadres au sein de la Direction de la Fiscalité, . Au sein de la Fonction Systèmes d'Information à l'exception des salariés dont le poste est concerné par un transfert géographique dans un autre bassin d'emploi - les postes de Project et Program leaders SI, - les postes d'expertises d'architecture et de niveau 3 sur les domaines technologiques suivant - SAP, Oracle, Microsoft, Ariba, technologies Web, OMS, MES, eDOC, EDC, - les postes d'expertise NGDC Cisco, EMC, HP, BMC, Symantec, expertise Réseau WAN, LAN, SAN, - les postes de la filière sécurité SI " ; que les postes exclus du bénéfice des mesures de départ volontaire, qui ne concernaient que les seules fonctions de Support, ont donc été définis par l'employeur qui les a limitativement énumérés dans le Plan ; que le poste de Directeur de Production - Directeur Adjoint occupé par M. X... ne faisait pas partie de ces exclusions ; que l'employeur avait également prévu une limitation correspondant au nombre de départs volontaires, mais il n'a même jamais allégué que ce nombre aurait été atteint et justifierait sa décision de rejet de la candidature de M. X... ; que par ailleurs, l'employeur ne peut opposer à M. X... les propos tenus auprès des délégués du personnel à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, selon lesquels la Direction "retoquerait" les candidats au départ volontaire ayant pour projet de passer à la concurrence dès lors qu'il s'agirait d'experts. Seules les exclusions expressément prévues dans le Plan sont, en effet, opposables aux salariés, qui n'ont d'ailleurs même pas connaissance de ces procès verbaux, alors qu'au surplus, M. X... fait légitimement valoir que la notion d'expert est imprécise et relève nécessairement de l'arbitraire ; qu'en tout état de cause, la société SANOFI PASTEUR qui a fait le choix de ne pas formaliser dans le Plan certaines exclusions, même débattues à l'occasion des réunions du Comité Central d'Entreprise, ne pouvait les ajouter a posteriori ; qu'au demeurant, il ressort de la liste produite par la société SANOFI PASTEUR elle-même que le départ de plusieurs salariés a été accepté alors que leur projet était précisément d'intégrer des sociétés concurrentes ; qu'en conséquence, le caractère abusif et fautif du refus opposé à M. X... est établi ; qu'en ne respectant pas ses propres engagements, l'employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, prise d'acte qui produit donc, par infirmation du jugement entrepris, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE Sur les conséquences financières Sur les indemnités prévues par le plan de départs volontaires que M. X... remplissant les conditions posées par le Plan d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés ; que ni le principe ni le montant de ces indemnités n'est discuté. Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par lui à ce titre ; que la société SANOFI PASTEUR sera donc condamnée à verser M. X... les sommes de . € au titre de l'aide à la mobilité géographique, . € au titre de la prime de réalisation rapide, . € au titre de l'indemnité de rupture, . € au titre de l'indemnité spécifique de départ volontaire ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que leur montant n'étant pas discuté, il sera alloué à M. X... la somme de € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre € au titre des congés payés y afférents ; que le préjudice subi par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être réparé sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son ancienneté, et aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du lien contractuel, il convient d'accorder à M. X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de € qu'il réclame, correspondant à six mois de salaire » ; ET QUE Sur les stock-options qu'il ressort des pièces produites que l'employeur a attribué à M. X..., 1100 actions soumises à des conditions de performance stocks options, et qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 30 mai 2013, la valeur de l'action SANOFI était de 82,51 ; la valeur des actions attribuées à M. X... s'élevait donc à € ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... s'est donc trouvé privé de la possibilité de lever les options dont il était bénéficiaire, ce qui lui a occasionné un préjudice correspondant à la valeur des actions à cette date ; qu'il lui sera donc alloué une somme de à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance d'exercer les stocks options » ; ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur aux engagements pris dans un plan de départs volontaires ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, ni par conséquent à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en refusant de manière abusive et fautive la candidature du salarié aux mesures de départ volontaire prévues par le plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires, la société SANOFI PASTEUR a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait est inopposable à Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à verser à Monsieur X... les sommes de euros au titre des heures supplémentaires et de euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3221-43 du code du travail dispose que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, notamment les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'aux termes de son contrat de travail en date du 2 janvier 1995, M. X... a été embauché, à temps plein, avec la qualité de cadre, son contrat renvoyant à l'annexe "cadres" de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, annexe qui était cependant déjà abrogée depuis le 28 juin 1994 ; que le contrat initial ne prévoyait aucune clause relative à la durée du temps de travail, pas plus que les avenants successifs, à l'exception de l'avenant daté du 26 mai 2003 rédigé en ces termes "A la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 2 mai 2002, les articles et relatifs aux cadres de notre Accord d'Entreprise du 27 février 2001 sur la Réduction et l'Aménagement du Temps de Travail ont été annulés. Aux termes de nouvelles négociations, la Direction et le Syndicat CFE-CGC ont signé le 12 mai 2003 un avenant qui remplace, en ayant le même objet, les dispositions des articles et de l'Accord d'Entreprise précité. En application de ces dispositions, et compte tenu de la réelle latitude dont vous disposez dans l'organisation de votre fonction et de votre temps, la gestion de votre activité et la planification de vos déplacements, vous exercerez votre activité sur la base de 211 jours de travail par année civile, et dans les conditions fixées par l'avenant dont une copie est jointe en annexe. La rémunération annuelle que vous percevez constitue de ce fait la contrepartie forfaitaire de votre activité dans le cadre de la durée du travail définie…" ; que M. X... affirme, sans être utilement démenti par l'employeur, que l'avenant cité n'était pas joint à cette lettre ; qu'or, l'exigence d'une formalisation de l'accord du salarié par écrit procède de l'idée que les conséquences d'une convention de forfait en jours sont importantes en termes de durée du travail et de rémunération et qu'il convient, surtout lorsque le dispositif est instauré en cours d'exécution du contrat de travail, comme c'est le cas en l'espèce, de s'assurer que le salarié a donné son accord à cette modification de son contrat de travail ; que l'avenant signé par M. X... le 26 mai 2003, qui se contente d'indiquer qu'il exercera son activité sur la base de 211 jours de travail par année civile et qui, s'agissant des conditions, renvoie à un avenant qui n'est pas joint, ne peut valoir formalisation de l'accord du salarié à la convention de forfait ; que la convention de forfait dont se prévaut l'employeur est donc inopposable à M. X... ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. X... indique avoir travaillé de 7h30 à 18h30, soit dix heures par jour, en comptant une pause déjeuner d'une heure, soit cinquante heures de travail effectif par semaine, et demande un rappel de salaire à compter de son retour en France en octobre 2010 jusqu'à son départ effectif de la société en mai 2013 ; qu'en indiquant précisément les horaires qu'il effectuait, M. X... étaye sa demande et permet à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, étant observé que des horaires fixes et réguliers sont compatibles avec les fonctions de Directeur Adjoint qu'il occupait, ainsi que le fait qu'il travaillait dix heures par jour ; qu'or, l'employeur ne fournit aucune indication, et a fortiori, aucun justificatif des horaires que M. X... aurait réalisés selon lui ; que le mode de calcul utilisé par M. X... pour chiffrer ses heures supplémentaires n'étant pas débattu, il sera intégralement fait droit à sa demande et il lui sera accordée la somme de € au titre des heures supplémentaires, outre € au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 3121-45, que les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit et fixer le nombre de jours travaillés ; que les conditions de mises en oeuvre et garanties encadrant le forfait jours, qui sont définies dans l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, n'ont pas en revanche à être rappelées dans les conventions individuelles de forfait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un avenant au contrat de travail en date du 26 mai 2003 prévoyait que Monsieur X... exercerait son activité sur la base de 211 jours de travail par année civile, dans les conditions fixées par un avenant du 12 mai 2003 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que cet avenant signé par le salarié ne pouvait valoir formalisation de son accord à la convention de forfait, au motif inopérant que l'avenant à l'accord collectif auquel il se référait n'y était pas annexé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-15-3 du Code du travail, devenu l'article L. 3121-45, alors applicable au litige ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail qu'il prétend avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que ne répond pas à cette exigence l'affirmation du salarié selon laquelle, bien qu'étant cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, il aurait systématiquement accompli chaque jour travaillé, sur plusieurs années, des horaires de travail journaliers strictement identiques impliquant l'exécution constante de 10 heures supplémentaires par semaine ; qu'en retenant en l'espèce que Monsieur X..., qui occupait des fonctions de direction au sein de l'entreprise et avait, en conséquence, été soumis à une convention de forfait en jours, étayait suffisamment sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à 10 heures supplémentaires par semaine, en affirmant qu'il avait systématiquement travaillé de 7 heures 30 à 18 heures 30, avec une pause déjeuner d'une heure, chaque jour, pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANOFI PASTEUR à payer à Monsieur X... la somme de euros au titre de sa rémunération variable de l'année 2013 et la somme de euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur le bonus 2013 que l'article L 1321-6 du code du travail dispose notamment que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son contrat doit être rédigé en français ; qu'en l'espèce, M. X... se prétend fondé à bénéficier de son entier bonus pour l'année 2013, les objectifs de sa rémunération variable étant rédigés en anglais, demande à laquelle l'employeur s'oppose en relevant que le versement de ce bonus était conditionné à la réalisation d'objectifs, que M. X..., auquel la charge de la preuve incombe, ne démontre nullement avoir atteint ses objectifs sur la période où il était présent au sein de l'entreprise et qu'il ne peut utilement prétendre que le document fixant les conditions de déclenchement de son bonus pour l'année 2013 lui seraient inopposables, étant rédigé en anglais, dès lors qu'il est bilingue et que ses objectifs pour les années précédentes étaient déjà fixés en anglais ; qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait chaque année d'une rémunération variable liée à des objectifs personnels mais également fonction des résultats de la société et que les objectifs annuels de M. X... étaient rédigés en anglais ; qu'or, en application de l'article 1321-6 précité, lorsque le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle est rédigé en anglais, il est inopposable au salarié ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. X... tendant à ce que lui soit attribuée la somme de €, dont le montant n'est pas discuté, outre les congés payés afférents, soit €, somme réclamée dans le corps des conclusions » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... expliquait que le bonus d'un montant de euros dont il réclamait le paiement était calculé au prorata du temps passé au sein de la société SANOFI PASTEUR au cours de l'année 2013 et d'un préavis d'une durée de trois mois p. 22 ; qu'en conséquence, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de l'arrêt ayant condamné la société SANOFI PASTEUR à verser à Monsieur X... un bonus d'un montant de et une indemnité de congés payés d'un montant de euros, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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